Projet de loi « Capital & Liberté »
Texte de principe formel — réforme libérale : socle public en points + compte de capitalisation propriétaire obligatoire. Barèmes renvoyés à des décrets après livre blanc actuariel.
Titre I — Dispositions générales
Article 1er — Institution du SUR. Il est institué un Système unifié de retraite applicable, selon les modalités de transition prévues au titre VIII, à l’ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle ou assimilée sur le territoire de la République.
Article 2 — Principes. Le SUR repose sur :
- la solidarité intergénérationnelle par répartition pour l’étage contributif ;
- l’égalité de traitement des droits futurs entre régimes d’origine ;
- la lisibilité des droits par un compte individuel unique en points ;
- la distinction comptable et financière entre droits contributifs et avantages de solidarité ;
- la protection des droits acquis et des pensions liquidées.
Article 3 — Structure. Le SUR comprend trois étages : A (compte unique contributif), B (solidarité nationale), C (épargne retraite volontaire).
Titre II — Étage contributif (points notionnels)
Article 4 — Compte unique. Chaque assuré dispose d’un compte unique de retraite en points, géré par la Caisse nationale du SUR. Y sont inscrits les points acquis au titre des cotisations et les points de solidarité prévus au titre IV.
Article 5 — Cotisations. Les taux de cotisation de l’étage A sont fixés par la loi de financement de la sécurité sociale dans une enveloppe compatible avec l’équilibre de long terme. À l’entrée en vigueur, les taux de référence sont de 11,2 % à la charge de l’actif et 16,5 % à la charge de l’employeur ou assimilé, dans la limite d’un plafond d’assiette égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 6 — Acquisition de points. Le nombre de points acquis au titre d’une période est égal au produit de l’assiette cotisée par le taux global de cotisation de l’étage A, divisé par la valeur d’achat du point fixée chaque année par arrêté après avis du comité de pilotage.
Article 7 — Revalorisation. La valeur des points inscrits au compte est revalorisée, sous réserve des dispositions du titre VII, en fonction de l’évolution du salaire moyen par tête publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 8 — Liquidation. La pension annuelle de l’étage A est égale au produit du nombre de points par la valeur de service du point, multiplié par le coefficient d’âge et, le cas échéant, le coefficient d’espérance de vie de cohorte définis par décret en Conseil d’État.
Titre III — Âges de départ et coefficients
Article 9 — Âge plancher. Nul ne peut obtenir la liquidation de sa pension de droit propre avant l’âge de soixante ans, sous réserve des dispositifs d’invalidité, d’inaptitude et des exceptions expressément prévues par la loi.
Article 10 — Âge de référence. L’âge de référence est fixé à soixante-quatre ans à compter du 1er janvier 2028. Il est ensuite ajusté selon l’évolution de l’espérance de vie à soixante ans, dans la limite de deux mois par an, selon une formule fixée par décret.
Article 11 — Coefficient d’âge. Un coefficient d’âge, actuariellement neutre, majore ou minore la pension selon l’écart entre l’âge de liquidation et l’âge de référence effectif de l’assuré. Le taux de référence de ce coefficient est de cinq pour cent par année entière, dans des bornes fixées par décret.
Article 12 — Porte carrières longues. Les assurés justifiant d’un début d’activité anticipé et d’une durée d’assurance au moins égale à la durée de référence peuvent liquider leur pension sans application de la minoration d’âge dès soixante ans, selon un barème fixé par décret.
Article 13 — Cumul emploi-retraite. La reprise d’activité après liquidation ouvre droit à de nouveaux points sur le compte unique, dans des conditions fixées par décret.
Titre IV — Solidarité nationale
Article 14 — Distinction des financements. Les avantages non strictement contributifs sont à la charge de l’étage B. Ils sont financés par des ressources dédiées, notamment une fraction de contribution sociale généralisée et des contributions sur les revenus du capital, fixées en loi de financement.
Article 15 — Minimum de pension. L’assuré justifiant d’une carrière complète au sens de la présente loi bénéficie d’un minimum de pension dont le montant ne peut être inférieur à une fraction du salaire minimum de croissance net, fixée par la loi et revalorisée dans les mêmes conditions. Pour une carrière incomplète, ce minimum est proratisé.
Article 16 — Droits gratuits. Des points sont inscrits au compte, à la charge de l’étage B, au titre notamment de la maternité et de la paternité, de l’éducation des enfants, du chômage indemnisé, de la maladie de longue durée, du handicap et de l’aide apportée à un proche dépendant, dans des conditions fixées par décret.
Article 17 — Allocation de solidarité aux personnes âgées. L’allocation est maintenue, revalorisée et, lorsque les conditions d’éligibilité sont réunies et connues de l’administration, liquidée d’office sauf opposition de l’intéressé.
Article 18 — Réversion. Le conjoint survivant ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité a droit à une pension de réversion égale à une fraction des droits du défunt, dans des conditions de ressources et d’âge fixées par décret. Une option de partage des points du vivant des conjoints peut être instituée à titre expérimental.
Titre V — Épargne retraite volontaire
Article 19 — Liberté d’épargne. Aucune cotisation d’épargne retraite par capitalisation n’est rendue obligatoire au titre du SUR. L’État et les employeurs peuvent encourager l’épargne volontaire.
Article 20 — Plan d’épargne retraite de référence. Un produit d’épargne retraite à frais plafonnés est défini par la loi. Sa portabilité est totale.
Article 21 — Abondement public. Un abondement public, plafonné, est attribué aux versements volontaires des assurés appartenant aux trois premiers déciles de niveau de vie, dans des conditions fixées en loi de finances.
Titre VI — Usure professionnelle
Article 22 — Compte d’usure professionnelle. Il est institué un compte d’usure professionnelle (CUP) se substituant, pour l’avenir, aux dispositifs équivalents existants. Y sont inscrits des points au titre de l’exposition à des facteurs de risques professionnels définis par décret après avis d’une commission scientifique et des organisations représentatives.
Article 23 — Conversion. Les points du CUP sont convertibles, au choix de l’assuré, en réduction de l’âge de référence effectif dans la limite de deux années, en points de retraite de l’étage A, ou en droits de reconversion et d’aménagement de fin de carrière.
Article 24 — Révision. La liste des facteurs et les seuils d’exposition sont réexaminés au moins tous les cinq ans.
Titre VII — Équilibre financier et pilotage
Article 25 — Objectif d’équilibre. Le SUR vise un solde financier glissant sur dix ans compatible avec la soutenabilité des finances publiques, sans recours structurel à l’endettement pour financer des engagements permanents.
Article 26 — Fonds de réserve. Un fonds de réserve du SUR est doté et géré prudemment. Ses modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 27 — Mécanisme d’équilibre ordonné. En cas d’écart durable aux objectifs, le comité de pilotage active successivement les leviers suivants, dans cet ordre exclusif : utilisation des réserves ; limitation temporaire de la revalorisation de la valeur de service ; ralentissement de la revalorisation du stock de points ; glissement de l’âge de référence dans la limite prévue à l’article 10 ; hausse limitée et partagée des taux de cotisation ; contribution temporaire de solidarité sur les hautes pensions et hauts revenus.
Article 28 — Protections. Le mécanisme d’équilibre ne peut : réduire le montant nominal des pensions liquidées ; supprimer le minimum de pension ou l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; supprimer les portes carrières longues, invalidité ou usure professionnelle.
Article 29 — Contrôle démocratique. L’activation des leviers relatifs à l’âge de référence, aux cotisations ou à la contribution de crise donne lieu à un avis public du comité de pilotage et à un débat devant le Parlement dans un délai de trois mois. Toute suspension d’un levier par le législateur est subordonnée à l’adoption d’une mesure de substitution financée.
Titre VIII — Unification des régimes et transition
Article 30 — Pensions liquidées. Les pensions déjà liquidées à la date d’entrée en vigueur ne sont pas remises en cause par la présente loi.
Article 31 — Clause de grand-père. Les assurés se situant, au 1er janvier 2028, à cinq années ou moins de l’âge de référence restent régis, pour l’ensemble de leurs droits, par la législation antérieure, sauf option expresse pour le SUR si celui-ci leur est plus favorable.
Article 32 — Conversion des droits. Les droits en cours de constitution sont convertis en points SUR selon des tables actuariellement neutres certifiées par un audit indépendant publié avant toute bascule de stock.
Article 33 — Clause du mieux disant. Lorsque la simulation individuelle fait apparaître une perte de pension projetée supérieure à deux pour cent à l’âge de référence, un complément de transition est attribué selon des modalités fixées par décret, pendant une durée maximale de quinze ans.
Article 34 — Régimes spéciaux. À compter du 1er janvier 2028, les régimes spéciaux sont fermés aux nouveaux affiliés. Les droits acquis des agents en place sont préservés. Les spécificités d’usure professionnelle sont reprises dans le CUP.
Article 35 — Calendrier. La bascule s’opère progressivement sur vingt années, selon des cohortes d’âge définies par décret.
Titre IX — Gouvernance, transparence et sanctions
Article 36 — Caisse nationale du SUR. Il est créé une Caisse nationale du Système unifié de retraite, établissement public, administrée avec représentation des assurés, des employeurs et de l’État.
Article 37 — Comité de pilotage. Un comité de pilotage indépendant publie chaque année un tableau de bord comprenant le solde, les projections à dix et quarante ans, les taux de remplacement par décile, l’écart de pension entre les femmes et les hommes, l’âge moyen de départ et le coût des portes d’anticipation.
Article 38 — Transparence individuelle. Chaque assuré accède gratuitement en ligne à son nombre de points, à ses projections de pension à soixante ans, à l’âge de référence et à soixante-sept ans, ainsi qu’à l’indication des portes auxquelles il est éligible. Les formules de calcul sont publiques.
Article 39 — Interdiction des mentions trompeuses. Toute communication publique présentant un âge de départ sans indiquer l’effet sur le montant de la pension est regardée comme trompeuse au sens du code de la consommation lorsqu’elle émane d’un professionnel ou d’un service public de conseil.
Titre X — Dispositions finales
Article 40 — Évaluation. Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation d’impact social, financier et d’égalité entre les femmes et les hommes.
Article 41 — Application outre-mer. La présente loi est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et dans les collectivités d’outre-mer selon des adaptations fixées par ordonnance le cas échéant.
Article 42 — Entrée en vigueur. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028, sous réserve des dispositions transitoires du titre VIII et des décrets d’application, qui interviennent au plus tard le 1er juillet 2028.
Article 43 — Abrogations. Sont abrogées, à compter des dates de bascule fixées par décret et pour les seules générations concernées, les dispositions contraires des codes de la sécurité sociale, des pensions civiles et militaires et des régimes spéciaux, sous réserve des droits acquis.